M-35.1, r. 107 - Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie

Full text
11. Au plus tard, le 31 mars de l’année suivante, le Syndicat calcule, par territoire, pour chaque producteur, le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année se terminant le 31 décembre précédent dans chacune des catégories et le multiplie par le prix moyen. Le Syndicat soustrait ensuite, pour chaque producteur, le versement initial effectué conformément aux dispositions de l’article 9.
Décision 6550, a. 11; Décision 10155, a. 6.
11. Au plus tard le 31 mars de l’année suivante, le Syndicat calcule pour chaque producteur le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année se terminant le 31 décembre précédent dans chacune des catégories et le multiplie par le prix moyen. Le Syndicat soustrait ensuite, pour chaque producteur, le versement initial effectué conformément aux dispositions de l’article 9.
Décision 6550, a. 11.